8. L’abattoir de poulets à la ferme doit être pourvu:a) de couteaux servant à l’abattage et à l’habillage des poulets;
b) d’équipements qui permettent la stérilisation à chaud des couteaux à 82 °C tel qu’un dispositif d’assainissement ou leur stérilisation par procédé chimique dans les aires d’abattage et d’habillage;
c) d’une alimentation en eau courante potable froide et chaude d’au moins 60 °C;
d) d’équipements qui permettent le lavage hygiénique des mains;
e) d’équipements qui permettent d’assurer la contention des poulets, leur insensibilisation et leur saignée;
f) d’équipements d’échaudage et de plumaison qui permettent l’épilage complet des poulets;
g) d’équipements de suspension des carcasses qui permettent leur éviscération;
h) d’équipements qui permettent le rinçage des carcasses;
i) d’une installation frigorifique permettant d’abaisser la température interne des carcasses à une température d’au plus 4 °C et d’une installation frigorifique d’une température d’au plus 4 °C servant exclusivement à leur entreposage;
j) d’équipements destinés uniquement à la récupération des viandes non comestibles de manière à ce qu’elles ne soient pas introduites dans la chaîne alimentaire ni être une source de contamination notamment à l’égard des produits;
k) d’un système de récupération ou d’évacuation des eaux usées.